E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
618. Commet une infraction le représentant officiel qui:
0.1°  contracte un emprunt d’un électeur qui n’est pas fait conformément à l’article 446.1;
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 447;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 447;
2.1°  contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1;
3°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés;
4°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par lui ou par son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt qui n’est pas fait conformément à l’article 446.1 ou qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1.
1987, c. 57, a. 618; 1998, c. 31, a. 91; 2016, c. 17, a. 100..
618. Commet une infraction le représentant officiel qui:
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 447;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 447;
2.1°  contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1;
3°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés;
4°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par lui ou par son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 447.1.
1987, c. 57, a. 618; 1998, c. 31, a. 91.
618. Commet une infraction le représentant officiel qui:
1°  contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 447;
2°  ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 447;
3°  ne paie pas au moins annuellement les intérêts dûs sur les emprunts qu’il a contractés;
4°  utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 457 ou a été utilisé par lui ou par son délégué pour payer des dépenses électorales en vertu de l’article 455.
1987, c. 57, a. 618.